Le Bénin comme on peut hélas le constater, est devenu un abonné régulier aux audiences du tribunal d’Arusha en Tanzanie. Pis, le pays est régulièrement condamné et débouté devant cette juridiction internationale. Le dernier et plus récent passage du Bénin devant la Cour Africaine remonte au vendredi 04 décembre 2020, pour se voir une fois encore, lourdement condamné sous une avalanche de décisions. En effet, la Cour africaine des droits de l’Homme (Cadhp) a rendu un nouvel arrêt vendredi contre l’État béninois, dénonçant plusieurs violations des droits humains et ordonnant l’annulation de plusieurs réformes constitutionnelles à cinq mois de la prochaine présidentielle.

La Cour, qui siège à Arusha en Tanzanie, estime notamment que le Bénin a violé « le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine », pendant la période de crise post-électorale des législatives de 2019 où plusieurs manifestants ont été tués par des tirs à balles réelles.
Elle dénonce également le manque de « garantie d’indépendance du pouvoir judiciaire » dans ce pays d’Afrique de l’Ouest et a jugé que la récente « révision constitutionnelle a été adoptée en violation du principe du consensus national », débat public ou référendum imposé par la Charte Africaine des droits humains.
Elle demande également le rétablissement du droit de grève et ordonne au Bénin d’abroger toutes les lois incriminées dans un délai de 3 mois, et avant toute élection.
« Désormais, il appartient au Bénin de garantir des élections libres et ouvertes », a déclaré à l’AFP Antoine Vey, avocat de Sébastien Ajavon, opposant béninois en exil et frappé inéligibilité qui a saisi la Cour en novembre 2019.
« Cet arrêt est très satisfaisant et marque un tournant dans le rétablissement de la démocratie » au Bénin, note de son côté Marc Benhsimon, autre avocat de l’opposant, regrettant toutefois qu’il ne s’agisse que « d’un voeux pieux » tant que la Cadhp n’aura aucun moyen de coercition contre les Etats signataires.
Le président Patrice Talon est accusé d’engager le Bénin dans un virage autoritaire et sans opposition dans un pays autrefois réputé pour être un exemple de stabilité et démocratique en Afrique de l’Ouest.
Lors des élections législatives de 2019 aucun candidat de l’opposition n’avait pu présenter de liste pour des raisons administratives et plus récemment, lors des municipales d’avril 2020 boycottées par une partie de l’opposition, seuls six maires dissidents ont été élus.
« Le gouvernement béninois rappelle que la révision de la constitution est une initiative parlementaire approuvée à l’unanimité par les députés », a fait savoir mercredi Alain Orounla, porte-parole du gouvernement en amont du rendu de la Cadhp.
La prochaine élection présidentielle se tiendra le 11 avril 2021, mais l’opposition et la société civile dénoncent un scrutin verrouillé à l’avance et remettent en cause une nouvelle disposition de la loi électorale qui impose au candidat d’être parrainé par 16 maires ou députés, désormais quasiment tous passés dans le camp présidentiel.
Par Issouf SANOGO / JosPerzo ANAGO/Frantz Axel Messana

(Lire le résumé de cet arrêt et notre dossier).
COMMUNIQUE DE PRESSE RESUME DE L’ARRET – SEBASTIEN GERMAIN MARIE AÏKOUE AJAVON
CONTRE/ RÉPUBLIQUE DU BENIN
REQUETE N°062/2019 – ARRÊT AU FOND ET SUR LES RÉPARATIONS
04 DECEMBRE 2020
UNE DÉCISION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Date du communiqué de presse : 04 décembre 2020
Arusha, 04 décembre 2020 : La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour) a rendu un arrêt dans l’affaire Sébastien Germain Marie Aïkoue Ajavon contre République du Bénin.
Sébastien Germain Marie Aïkoué Ajavon (le Requérant) est un ressortissant de la République du Bénin (État défendeur). Le 29 novembre 2019, il a saisi la Cour d’une requête aux fins d’entendre dire et juger que l’Etat défendeur a violé plusieurs droits civils et politiques, violations qui tirent leurs sources d’abord, de la période précédant les élections législatives du 28 avril 2019 et desdits élections elles – mêmes, ensuite, de l’absence d’indépendance de la Cour constitutionnelle et du pouvoir judiciaire et enfin, de la loi 2019 – 40 du 07 novembre 2019 portant révision constitutionnelle (révision constitutionnelle du 07 novembre 2019) ainsi que les lois subséquentes.
En particulier, le Requérant allègue la violation des droits suivants : (i)le droit à la liberté d’opinion et d’expression, protégé par les articles 9 (2) de la Charte et 19 (3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommée « PDCIP ») ; (ii) le droit de grève, protégé par l’article 8(1)(d)(2) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommée « PIDESC ») ; (iii) Le droit à la liberté de réunion, protégé par l’article 11 de la Charte ;
(iv) Le droit à la liberté et à la sécurité, protégé par l’article 6 de la Charte ; (v) Le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale ainsi que le droit de ne pas être soumis à la torture, protégés, respectivement, par les articles 4 et 5 de la Charte ; (vi) Le droit à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7 (1) de la Charte ; (vii) le droit à la liberté d’association, protégée par les articles 10(1) de la Charte et 22 (1) du PIDCP ; (viii) le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays et le droit à la non – discrimination, protégés par les articles 10(1), 13(1) de la Charte et 25 du PIDCP ; (ix) le droit à ce que sa cause soit entendue (du fait d’une loi d’amnistie), protégé par l’article 7 (1) de la Charte ; (x) le droit reconnu aux partis politiques d’exercer librement leurs activités, protégé par l’article 1(i)(2) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie.
Le Requérant invoque également la violation, par l’Etat défendeur des obligations suivantes : (i) l’obligation de créer des organes électoraux indépendants et impartiaux, consacrée par les articles 17(1) de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance (CADEG), (ii) l’obligation de ne pas modifier unilatéralement les lois électorales moins de six (6) mois avant les élections, consacrée par l’article 2 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie,
(iii) l’obligation de créer des juridictions indépendantes, consacrée par l’article 26 de la Charte,
(iv) la violation de l’obligation d’instaurer un État de droit, (v) La violation de l’obligation d’adopter une révision constitutionnelle sur la base d’un consensus national, consacrée par l’article 10(2) de la CADEG, (vi) la violation des obligations ne pas procéder à un changement anticonstitutionnel de Gouvernement et celle de ne pas procéder à une révision constitutionnelle qui porte atteinte au principe de l’alternance démocratique, consacrées respectivement par les articles 1(c) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et 23(5) Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG)
L’Etat défendeur a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence matérielle et d’irrecevabilité avant de conclure au débouté, estimant qu’aucun des droits fondamentaux du Requérant n’a été violé. Les exceptions d’incompétence matérielle étaient tirées (i) de l’absence de violations de droits de l’homme, (iii) de l’incompatibilité de la Requête avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et de la Charte, (iii) du caractère déraisonnable des demandes, (iv) de la critique des décisions des juridictions internes et (v) du contrôle de conventionalité in abstracto des lois internes. Le Requérant a soutenu que la Cour est compétente.
La Cour a rejeté ces exceptions au motif que l’article 3(1) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une africaine des droits de l’homme et des peuples (le Protocole) lui confère l’aptitude d’examiner toute requête contenant des allégations de violations de droits de l’homme protégé par la Charte ou par un autre instrument de droits de l’homme ratifié par l’Etat défendeur. A cet effet, elle a souligné que le Requérant a allégué des violations de droits de l’homme protégés par la Charte, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PDCIP), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité (Protocole de la CEDEAO sur la démocratie) ratifiés par l’Etat défendeur.
La Cour a souligné que sa compétence matérielle ne peut être remise en cause par le fait que l’Etat défendeur caractérise les demandes comme étant déraisonnables. Cette compétence s’étend également à l’examen des procédures judiciaires nationales aux fins de déterminer si elles sont conformes aux normes internationales que la Cour est chargée d’interpréter et d’appliquer. Bien que les autres aspects de sa compétence n’aient pas été contestés, la Cour les a examinés. S’agissant de sa compétence personnelle, la Cour a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le retrait par l’Etat défendeur de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole ne prendra effet que dans un délai de douze (12) mois, soit, le 26 mars 2021. La Cour a, également, estimé qu’elle avait compétence temporelle et territoriale.
L’Etat défendeur a, en outre, soulevé des exceptions préliminaires d’irrecevabilité dont certaines sont fondées sur l’article 56 de la Charte.
En effet, l’Etat défendeur a excipé (i) du défaut de qualité de victime du Requérant, (ii) de l’abus du droit d’ester en justice, (iii) de l’impossibilité pour le Requérant d’exercer un recours en manquement et (iv) du défaut d’intérêt à agir (v). Le Requérant a conclu au rejet desdites exceptions. La Cour a considéré qu’il n’existe, au regard de la Charte, du Protocole et de son Règlement intérieur, aucune exigence de consubstantialité entre les qualité d’auteur de la Requête et celle de victime. Par ailleurs, le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier, portant révision du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice de la CEDEAO qui prévoit le recours en manquement n’est pas applicable devant la Cour de céans. En revanche, la Cour a rappelé, conformément à sa jurisprudence, que le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie est un instrument de droits de l’homme, tant et si bien que la violation des droits et obligations qui en découlent peut valablement être invoquée devant elle en vertu de l’article 7 du Protocole.
La Cour a, du reste, souligné que l’Etat défendeur n’avait pas démontré en quoi les trois requêtes déposées par le Requérant étaient fondées sur une intention de nuire et un manque de bonne foi.
S’agissant des exceptions d’irrecevabilité fondées sur l’article 56 de la Charte, l’Etat défendeur a fait valoir d’une part que les recours internes n’étaient pas épuisés et que la Requête n’a pas été introduite dans un délai non – raisonnable, en ce qui concerne les allégations de violations des droits à la liberté de réunion tirées des arrêtés municipaux d’Abomey – Calavi et de Parakou ayant pris effet le 25 février 2019.
Le Requérant a conclu au rejet en soutenant que les recours n’auraient pas été efficaces.
La Cour a considéré que pour les arrêtés municipaux de Parakou et d’Abomey – Calavi, un recours interne était disponible devant les tribunaux de première instance qui connaissent du contentieux administratif, sur le fondement de l’article 53 de la loi n° 2001-37 du 27 Août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. La Cour a, dès lors, considéré que toute allégation relative à ces arrêtés était irrecevable. Elle a estimé, pour cette raison, que se prononcer sur l’exception relative à l’introduction de la requête dans un délai non – raisonnable quant auxdits arrêtés était superfétatoire.
Les autres conditions de recevabilité prévues par l’article 56 de la Charte n’étaient pas en discussion entre les parties. Au demeurant, conformément à la Charte et au Protocole, la Cour les a examinés et a déclaré la Requête recevable.
S’agissant du fond de la Requête, la Cour a examiné d’abord, les violations antérieures ou relatives aux élections législatives du 28 avril 2019, ensuite, celles ayant trait à l’indépendance et à l’impartialité de la Cour constitutionnelle et au pouvoir judiciaire et, enfin, celles relatives à la révision constitutionnelle et aux lois subséquentes.
En ce qui concerne le premier point, la Cour a examiné douze (12) violations alléguées de droits de l’homme.
Sur la violation alléguée du droit à la liberté d’opinion et d’expression, la Cour a souligné que les textes querellés répriment le délit d’injure avec motivation raciste et xénophobe par le biais d’un système informatique, celui d’incitation à la haine à raison de l’appartenance à une race, à une couleur, à une origine nationale ou ethnique ou à une religion. La Cour a noté que les limitations imposées par ces dispositions étaient conformes à l’article 27(2), de la Charte et qu’elles étaient donc, légitimes, nécessaires et proportionnées. Elle en a conclu que l’Etat défendeur n’a pas violé le droit à la liberté d’opinion et d’expression, protégé par l’article 9 de la Charte.
La Cour a relevé que l’interdiction du droit de grève est en porte – à – faux avec le principe de non – régression, consacré par l’article 5 commune des deux Pactes (PIDCP et PIDESC).
Sur la violation alléguée du droit de grève, la Cour a noté que l’article 31 de la Constitution de l’Etat défendeur reconnait le droit de grève à tous. Mieux, à travers plusieurs décisions, la Cour constitutionnelle de l’Etat défendeur a considéré que ce droit ne pouvait qu’être retreint ou limité mais ne pouvait être interdit. La Cour a relevé que l’interdiction du droit de grève est en porte – à – faux avec le principe de non – régression, consacré par l’article 5 commune des deux Pactes (PIDCP et PIDESC). La Cour a considéré qu’en interdisant la grève, l’Etat défendeur a retiré aux travailleurs concernés l’exercice d’un droit qui leur était reconnu, rabaissant ainsi le niveau de protection qu’ils sont en droit d’attendre. La Cour en a conclu que du fait de l’atteinte au principe de non – régression, l’Etat défendeur a violé le droit de grève, protégé par l’article 8(1)(d) du PISEDC.
Sur la violation alléguée du droit à la liberté de réunion, la Cour a souligné que l’exercice de ce droit doit être mis en œuvre d’une manière compatible avec la préservation de l’ordre public. Elle a ajouté que la préservation de l’ordre public et de la sécurité nationale justifie la nécessité de sanctions raisonnables et proportionnées et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que les limitations au droit à la liberté de réunion sont disproportionnées. En conséquence, la Cour a considéré que l’Etat défendeur n’a pas violé le droit à la liberté de réunion protégé par l’article 11 de la Charte.
Sur la violation alléguée du droit à la liberté et à la sécurité, la Cour a estimé, comme l’a fait remarquer l’Etat défendeur, que le Requérant n’a articulé aucun fait précis de nature à lui permettre d’en faire l’analyse. Elle en a conclu que l’Etat défendeur n’a pas violé le droit à la liberté et à la sécurité, protégé par l’article 6 de la Charte.
La Cour a considéré que l’Etat défendeur a violé le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Sur les violations alléguées du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture et du droit au respect de la dignité humaine, la Cour a souligné, à l’instar d’autres juridictions internationales, que le pluralisme de sources probatoires considérées comme fiables et objectives inclut les données provenant des Agences des Nations Unies et s’étend au faits de notoriété publiques. A cet égard, elle a relevé que la question des violences post – électorale a été soulevée lors de l’examen du troisième rapport périodique de l’Etat défendeur devant le Comité contre la torture des Nations Unies qui en a fait une question prioritaire d’une urgence capitale La Cour a noté que les violences, y compris les tirs à balles réelles et leurs conséquences ne peuvent être contestés, surtout qu’ils sont de notoriété publique. Plus décisivement, la Cour a considéré que le fait que la loi n° 2019 – 39 du 31 juillet 2019 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives (loi d’amnistie de 2019) atteste de la réalité de ces atteintes au droit à la vie, au droit de ne pas être torturé et au droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. La Cour a considéré que l’Etat défendeur a violé le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
La Cour a estimé qu’à travers l’article 44 alinéa 2 qui interdit les alliances électorales et 269 qui interdit les candidatures indépendantes, l’Etat défendeur a violé aussi bien le droit à la non – discrimination, le droit à la liberté d’association et le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays.
Sur la violation alléguée du droit à la liberté d’association en lien avec les dispositions de la charte des partis politiques, la Cour a souligné que le fait pour l’Etat défendeur d’exiger un nombre minimum de personnes pour créer un parti politique ne constitue pas, per se, une violation du droit à la liberté d’association. Il en est de même de la possibilité donnée au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique d’informer le procureur de la République de tout fait non conforme à la charte des partis politiques aux fins de dissolution dans la mesure où ladite dissolution ne peut être prononcée que par un tribunal.
Sur les violations alléguées en lien avec la loi 2018 – 31 du 09 octobre 2018 portant code électoral (code électoral de 2018), la Cour a estimé qu’à travers l’article 44 alinéa 2 qui interdit les alliances électorales et 269 qui interdit les candidatures indépendantes, l’Etat défendeur a violé aussi bien le droit à la non – discrimination, le droit à la liberté d’association et le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays.
En outre, la Cour estimé que s’agissant de l’obligation de résidence d’un an au Bénin pour tout béninois d’origine comme condition d’éligibilité. Eu égard au fait que cette condition repose sur la présomption selon laquelle le citoyen non – résident est moins directement concerné par les problèmes de son pays d’origine. Toutefois, la Cour a souligné qu’il ne s’agit que d’une présomption simple, de sorte que cette condition doit être appréciée au cas par cas. En l’espèce, la Cour considère qu’elle ne peut être appliquée à celui qui a été contraint de quitter le territoire de son pays d’origine. Le Requérant s’est exilé du fait de craintes de violations de ses droits de l’homme. Les raisons de cette crainte ont été confirmées non seulement par l’arrêt rendu le 29 mars 2019 entre les mêmes parties, à travers lequel la Cour a dit et jugé que l’Etat défendeur avait violé les droits du Requérant, mais également, par l’obtention, de celui – ci du statut de réfugié politique dans son pays d’accueil. Dès lors, imposer à celui – ci cette condition liée à la résidence devient une violation de son droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays et du droit à la non-discrimination, protégés respectivement par les articles 2 et 13 de la Charte.
S’agissant des autres conditions prévues par les articles 46, 233, 242 alinéa 1, 272 alinéa 1 du code électoral de 2018 relatives au cautionnement, à l’âge et au quitus fiscal, la Cour a considéré qu’elles n’étaient pas déraisonnables et ne pouvaient être constitutives de violations du droit à la non – discrimination et du droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays.
De la loi d’amnistie de 2019 : Il ne pouvait en être autrement que si cette loi avait été accompagnée de mesures de natures à prendre en compte les droits à réparation des victimes des crimes et délits commis lors des élections législatives du 28 avril 2019. La Cour en a conclu que l’Etat défendeur a violé le droit des victimes.
Sur la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue en relation avec la loi d’amnistie de 2019, la Cour a considéré, à l’instar d’autres organes, juridictionnels ou non juridictionnels, de droits de l’homme, qu’une telle loi est une cause d’extinction de l’action publique et constitue un obstacle dirimant à toute réparation au profit des victimes. Il ne pouvait en être autrement que si cette loi avait été accompagnée de mesures de natures à prendre en compte les droits à réparation des victimes des crimes et délits commis lors des élections législatives du 28 avril 2019. La Cour en a conclu que l’Etat défendeur a violé le droit des victimes.
La Cour a estimé qu’à travers, l’article 27 de la charte des partis politiques aux termes duquel « tout parti politique perd son statut s’il ne présente pas de candidats à deux élections législatives », l’Etat défendeur a violé le droit à la liberté d’association protégé par l’article 10 de la charte.
Sur la violation alléguée de l’article 1(i) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, la Cour a estimé qu’une telle allégation devrait plutôt être examinée sous l’angle du droit à la liberté d’association protégée par l’article 10 de la Charte. La Cour a estimé qu’à travers, l’article 27 de la charte des partis politiques aux termes duquel « tout parti politique perd son statut s’il ne présente pas de candidats à deux élections législatives », l’Etat défendeur a violé le droit à la liberté d’association protégé par l’article 10 de la charte.
Sur la violation alléguée de l’obligation de créer des organes électoraux, indépendants et impartiaux, la Cour a considéré, conformément à son arrêt rendu dans l’affaire – XYZ c. République du Bénin (Requête 059/2019) que l’Etat défendeur a violé cette obligation prévue par les articles 17 (1) et 3 de la CADEG.
Sur la violation alléguée de l’obligation de ne pas modifier unilatéralement la loi électorale moins de six (6) mois avant les élections, la Cour a considéré que pour apprécier le respect de cette obligation, elle prend en compte, non point la décision de la Cour constitutionnelle EL – 19 – 001 du 1er février 2019, mais plutôt la loi portant charte des partis politiques. Elle a noté que celle – ci est entrée en vigueur le 20 septembre 2017, donc, plus de six (6) mois avant les élections législatives du 28 février 2019. La Cour en a conclu que l’Etat défendeur n’a pas violé l’obligation de modifier la loi électorale moins de six (6) mois avant les élections.
En ce qui concerne le deuxième point, la Cour a examiné la violation de l’obligation de garantir l’indépendance des tribunaux sous deux aspects : par rapport à la Cour constitutionnelle et par rapport au pouvoir judiciaire.
Sur la violation alléguée de l’obligation de garantir l’indépendance de la Cour constitutionnelle, la Cour de céans, a estimé que l’Etat défendeur a violé cette obligation du fait du caractère renouvelable du mandat de ses membres qui ne dépend que du pouvoir discrétionnaire du président de la République ou du Bureau de l’Assemblée nationale. En revanche, s’agissant de l’impartialité de la Cour constitutionnelle, la Cour de céans qu’il n’est pas démontré que son président, qui aurait dû se récuser dans certaines procédures, a pu influencer les autres juges de la Cour constitutionnelle. La Cour en a conclu que l’Etat défendeur n’a pas violé l’obligation de garantir l’impartialité de la Cour constitutionnelle.
Sur la violation alléguée de l’obligation de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, la Cour a noté que le Conseil Supérieur de Magistrature (CSM) organe de gestion de la carrière des magistrats de l’ordre judiciaire est présidé par le président de la République et chef de l’Exécutif et de trois membres du Gouvernement. De plus, les personnalités extérieures étaient nommées sur décret du président de République. La Cour a rappelé que l’article 1 de la loi n° 2018 – 02 modifiant et complétant la loi organique sur la CSM avaient été déclarés non conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle de l’Etat défendeur par la décision DCC – 18 – 005 du 23 janvier 2018. A cette occasion l’article 2 de cette loi avait été déclarée conforme à la Constitution sous certaines réserves.
La Cour a souligné que dans sa composition actuelle, le CSM ne pouvait s’affranchir du joug de l’Exécutif alors que le pouvoir judiciaire se doit d’être indépendant.
La Cour en a conclu que l’Etat défendeur a violé son obligation de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Sur le troisième point, à savoir la violation alléguée de l’obligation d’adopter une révision constitutionnelle sur la base d’un consensus national, prévue par l’article 10(2) de la Charte africaine de la démocratie, la Cour a observé que la loi querellée a été adoptée selon la procédure d’urgence et qu’une révision consensuelle n’aurait pu être acquise que si elle avait été précédée d’une consultation de toutes les forces vives et de différentes sensibilités en vue de parvenir ou si elle avait été suivie, le cas échéant, d’un référendum conformément aux «idéaux qui ont prévalus à l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990 » et à l’article 10(2) de la CADEG. Par conséquent, la Cour a conclu que la révision constitutionnelle a été adoptée en violation du principe du consensus national.
Sur les réparations pécuniaires, la Cour a donné acte au Requérant de ce qu’il renonce à en solliciter.
S’agissant des réparations non pécuniaires, la Cour a ordonné à l’Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêt, en tout cas avant toute élection, pour abroger l’article 27 alinéa 2 de la loi n° 2018
– 23 du 18 Septembre 2018 portant charte des partis politiques, les articles 1 et 2 de la loi organique n° 2018 – 02 du 04 janvier 2018 modifiant et complétant la loi organique n° 94 – 027 du 18 mars 1999 relative au Conseil supérieur de la Magistrature, la loi n° 2019 – 39 du 31 juillet 2019 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives du 28 Avril 2019 et de diligenter toutes les enquêtes nécessaires pouvant permettre aux victimes d’obtenir la reconnaissance de leurs droits et réparation ; la loi constitutionnelle n° 2019 – 40 du 07 Novembre 2019 portant révision de la Constitution de la République du Bénin et toutes les lois subséquentes, notamment, la loi n° 2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, et de se conformer au principe du consensus national édicté par l’article 10(2) de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance pour toute autre révision constitutionnelle.
La Cour a également ordonné à l’Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent arrêt, Toutes les dispositions interdisant le droit de grève, notamment, l’article 50 alinéa 5 de la loi n° 2017 – 43 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n° 2015 – 18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique, l’article 2 de la loi n° 2018 – 34 du 05 Octobre 2018 modifiant et complétant la loi n° 2001 – 09 du 21 juin 2001 portant exercice du droit de grève, de l’article 71 de la loi n° 2017 – 42 du 28 décembre 2017 portant statut des personnels de la police républicaine, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent Arrêt.
En outre, la Cour a ordonné à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter son obligation de garantir l’indépendance de la Cour constitutionnelle et du pouvoir judiciaire. Ordonne à l’État défendeur de publier le dispositif du présent arrêt pour dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de sa notification, sur les sites internet du Gouvernement, du Ministère des Affaires Étrangères, du Ministère de la Justice et de la Cour constitutionnelle, et pendant six (6) mois.
Par ailleurs, la Cour a ordonné à l’Etat défendeur de lui soumettre des rapports sur la mise en œuvre des mesures ordonnées.
La Cour a décidé que chaque Partie supporte ses propres frais de procédure.
De plus amples informations sur cette affaire, y compris le texte intégral de l’arrêt de la Cour africaine, sont disponibles sur le site Web : https://www.african-court.org/fr/index.php/47- pending-cases-details/690-requete-no-003-2020-houngue-eric-noudehouenou-c-republique-du- benin
Pour toute autre question, veuillez contacter le Greffe par courriel, à l’adresse registrar@african- court.org
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est une juridiction continentale créée par les pays africains pour assurer la protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique. La Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires et tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés.

Les Juges de cette Cour sont au-dessus de tout soupçon » Sylvain Oré, juge Président.
Depuis quelques années, l’espace juridique africain s’est doté d’un instrument majeur dans le sens de conforter la justice à travers le respect et l’intégrité des droits humains. Depuis 2010 et plus particulièrement après 2016 et l’avènement d’une nouvelle gouvernance au Bénin, l’opinion nationale et internationale se familiarise de plus en plus à la CADHP (Cour africaine des droits de l’homme et des peuples). A sa tête, un africain, originaire de la Côte-d’Ivoire. Il a nom, Sylvain Oré. Mais qui est Sylvain Oré ? A travers ces quelques lignes faites de biographie, de propos tenus et d’actions menées dans le cadre de ses fonctions, le journal La Dépêche lève un coin de voile sur ce juge président la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, une institution qui n’hésite à « remonter les bretelles » à certains Etats africains qui prennent des libertés avec les libertés, bafouent les droits des citoyens de leur peuple. A suivre le juge président de la Cour africaine, on peut rêver de voir inscrire en lettres d’or au fronton de cette institution, cet épigraphe cher au philosophe ; «fiat jusiticia pereat mundus», «que la justice soit, même si le monde doit périr»
Allocution prononcée lors de l’ouverture de la 57ème session ordinaire de la Cour Africaine des Droit de l’Homme et des Peuples
Monsieur le Vice-Président, Honorables Juges, Monsieur le Greffier, Mesdames et Messieurs les Fonctionnaires du greffe,
Il est de coutume, au seuil de mes discours d’ouverture de vous souhaiter, chers collègues Juges, la bienvenue en ces lieux d’où je vous délivre ce message. Aujourd’hui, je dois me contenter de vous saluer en étant privé de la chaleur de votre présence physique si réconfortante, que même la magie de la technologie ne pourra remplacer. Je me réjouis néanmoins de vous retrouver en bonne santé et remercie le Tout-Puissant de nous avoir préservés, sans mérite particulier de notre part, là où des êtres qui nous sont chers ont eu moins de chance. Cette session leur est, d’une certaine manière dédiée, et ils attendent que nous soyons dignes de leur mémoire. Au premier rang de ceux-ci, je veux citer notre collègue bien-aimée Madame Constancia Ishebabi, réceptionniste à notre Cour. Par sa position elle était la voix de notre juridiction, sa vitrine et d’une certaine manière son égérie. je veux lui exprimer ma gratitude pour la part de mérite qu’elle a gagnée dans la construction de notre organe à la place qui est la sienne et qui était indispensable à bonne marche du service. Je voudrais dire aussi comment elle va nous manquer. On imagine difficilement ce que sera la vie ici sans elle tant elle faisait partie de notre quotidien et de notre univers affectif. Nous lui exprimons l’hommage de notre reconnaissance, hommage que nous aurons l’occasion de matérialiser par un livre de condoléances ouvert durant toute la session. Nous avons su rester soudés en ces moments et nous demeurons dans cet état d’esprit en continuant l’ouvrage qu’elle a contribué à bâtir.
Chers Collaborateurs, Juristes, administratifs, financiers, agents de sécurité, informaticiens et techniciens, vous n’avez ménagé aucun effort pour la continuité du service. La technologie déployée pour la tenue de la présente session témoigne du savoir-faire impressionnant de nos agents. Par votre acharnement coordonné à la tâche, vous avez confirmé cette métaphore selon laquelle une communauté, comme nous aspirons à l’être, est comme un corps qui a besoin de tous ses membres dont aucun ne peut subsister sans l’autre, chacun apportant sa pierre à l’édifice en vertu de son charisme.
Cher collègue, tout ce labeur a été mené sous votre Haute direction et vous demeurez les porte-flambeaux de la Cour. Votre éloignement physique n’a pas altéré votre ardeur au travail et le feu de votre passion pour la justice a bien compensé votre absence de ses lieux.
Chers collègues, chers membres du greffe, vous l’avez fait parce rien ne doit arrêter la justice. Au cœur de la tourmente qui frappe l’humanité, cette Justice doit avancer le pas ferme, résolu car elle est la clé de voûte de l’édifice social. Elle peut être élevée au rang de besoin vital de tout homme, autant sinon plus que l’économie car sans elle, il n’est pas jusqu’à la santé elle-même qui ne soit menacée.
Alors que nous étions sur notre lancée pour couronner l’embellie de nos travaux de Zanzibar, nous avons dû interrompre nos assises en raison des nécessités de la crise sanitaire. Mais elle ne pourra venir à bout de notre obstination à poursuivre la mission que nous impose notre serment. La présente session, malgré les vicissitudes qui entourent sa tenue, nous donne l’occasion d’achever l’œuvre en nous adaptant aux circonstances que nous imposent cette épreuve et sans que la qualité de notre travail en soit affectée. Le programme qui nous attend en témoigne, qui devrait nous amener à finaliser de nombreuses affaires, à délibérer sur certaines autres et régler des problèmes administratifs.
Cependant, comment ne pas évoquer le contexte institutionnel marqué par le retrait des déclarations faites au titre de l’article 34.6 du protocole par les Républiques de la Tanzanie, du Bénin et de la Côte d’ivoire, chacune pour des raisons différentes ?
De l’analyse de ces retraits, on pourrait dire qu’elle relève plus de la prospective que du judiciaire.
Certains pourraient dire, comme le philosophe, « fiat jusiticia pereat mundus », « que la justice soit, même si le monde doit périr », d’autres, que le contexte et les conséquences font parties des données à prendre en compte dans le processus décisionnel, notamment pour un droit de coordination comme l’est le droit international pour l’exécution duquel aucune autorité de contrainte n’existe.
Si l’une ou l’autre des positions comporte sa part de vérité, elles se heurtent à ce qu’il y a plus irréductible dans la fonction judiciaire : l’indépendance des Juges. En la matière, je puis affirmer que les Juges de cette Cour sont au-dessus de tout soupçon. C’est leur grandeur de le demeurer, non pour leur propre confort mais pour les parties, qu’il s’agisse de l’Etat ou des personnes privées.
Ils le font au nom du respect de la parole donnée dans leur serment, parole donnée qui, au-delà des mécanismes mis en œuvre pour le respect du droit international, est la véritable pierre angulaire des engagements internationaux.
La Cour, pour sa part, se réjouit de continuer le dialogue avec les Etats concernés qui restent parties au protocole et ne les croient pas fermés à la dynamique de faire de l’accès large à la justice le corollaire indispensable de l’effectivité des droits fondamentaux. Elle croit en une réflexion fructueuse sur la relecture de l’ensemble de ses évènements sur son futur au service de l’amélioration de la situation des droits de l’homme en Afrique. C’est cet objectif qui justifie sa création en même temps que son idéal. En cela, cette session doit inscrire sa marque dans notre jeune histoire que je sais prometteuse.
C’est sous le bénéfice de ces observations que je déclare ouverte la 57e Session de la Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples.
Sylvain ORE / mardi, 02 juin 2020
Sylvain Oré : «si un État viole des dispositions de la Charte africaine ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nous pouvons ordonner qu’il y soit remédié et que réparation soit accordée.»
Par André Silver Konan – à Arusha
Le président de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples répond aux questions de Jeune Afrique.
Une trentaine de pays ont ratifié la charte portant création de la Cour que vous présidez, mais très peu d’entre eux ont fait en sorte que les individus et les ONG puissent saisir directement cette dernière. Pourquoi ?
L’adhésion aux conventions internationales d’une manière générale et la reconnaissance des tribunaux internationaux en particulier relèvent de la souveraineté des États et se font sur la base du volontarisme. Dans le cas de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) aussi. Les États sont censés y souscrire sans contrainte et pour des motifs relevant de leur entière discrétion. C’est ce qui explique la situation que vous décrivez.
En août, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), s’est félicité de la prise en compte des recommandations de votre Cour dans la composition de la nouvelle Commission électorale ivoirienne. Y avez-vous vu une volonté d’interférence ?
Non, chaque organe de l’Union africaine a un rôle spécifique, et celui du président de la Commission est de prendre note des actions entreprises par les États et de les encourager à agir dans le respect de leurs obligations. Je vous rappelle que, dans cette affaire, la Cour avait ordonné [dans son arrêt de 2016] à l’État ivoirien d’amender la loi portant composition de la Commission électorale pour la mettre en conformité avec les standards régionaux en la matière et qu’elle avait transmis copie de cet arrêt au Conseil exécutif de l’Union africaine pour le suivi de son exécution. Dans son prochain rapport, elle inclura les éléments de réponse contenus dans le rapport d’exécution soumis par le gouvernement ivoirien. Le Conseil exécutif appréciera alors le rapport de la Cour et, comme à l’accoutumée, prendra une décision exécutoire indiquant à l’État de Côte d’Ivoire, à la Cour et au président de la Commission de l’UA les directives à suivre.
Cette cour n’est pas une juridiction d’appel des décisions rendues par les juridictions des États
Autre dossier, celui de l’opposant béninois Sébastien Ajavon. La CADHP a mis en cause la compétence et l’indépendance de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), qui l’a condamné à vingt ans de prison. Que répondez-vous à ceux qui parlent d’une atteinte à la souveraineté du Bénin ?
Dans cette affaire, la CADHP a rendu son arrêt en mars 2019 et a conclu que l’État avait violé certains des droits du requérant. Mais il faut être clair : cette cour n’est pas une juridiction d’appel des décisions rendues par les juridictions internes des États. Ce que nous pouvons faire, c’est dire si les décisions rendues sont en conformité avec le droit. Et si un État viole des dispositions de la Charte africaine ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nous pouvons ordonner qu’il y soit remédié et que réparation soit accordée.
Où en est-on de l’élargissement des compétences de la CADHP, qui lui permettrait de juger notamment des crimes contre l’humanité ?
Il serait plus exact de parler de la fusion de la Cour de justice de l’UA et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, qui a abouti à la création d’une Cour africaine de justice et des droits de l’homme, structurée en trois chambres : une chambre des affaires générales, une chambre des droits de l’homme, et une chambre pénale. Mais, cinq ans après sa création, cette nouvelle juridiction n’a reçu aucune des quinze ratifications nécessaires à son entrée en vigueur. Eu égard aux critiques acerbes formulées par l’UA et par un certain nombre de ses membres à l’égard de la CPI, cette situation peut légitimement inspirer le doute quant à la sincérité du discours. Cette léthargie est même en décalage notoire avec la promesse d’une justice pénale africaine rendue par les Africains, pour les Africains.
Qui est Sylvain Oré ?
Nom: Sylvain ORÉ – Nationalité: Ivoirien
Occupation: Juge, Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples
Sylvain ORÉ
Juge, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
Biographie : Depuis septembre 2016, il est à la tête à la tête de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP).
Motivé par
son intérêt renouvelé pour le développement du droit, le Juge ORÉ est également
impliqué dans les activités académiques. Il dispense ainsi des cours et
prononce des conférences sur différentes thématiques relatives aux droits
humains comme ce fut le cas à l’Université Luiss Guido Carli (Rôme–Italie), à
l’Université de droit Rajiv Gandhi (Punjab–Inde) ou à l’Institut International
des Droits de l’Homme (Strasbourg–France).
C’est dans ce même cadre qu’il faut placer sa participation à titre d’expert
orateur ou formateur à diverses initiatives sur des questions liées, entre
autres, à la justice pénale internationale en Afrique, à l’Etat de droit et à
la justice transitionnelle, au droit au recours effectif, à la jurisprudence
des droits de l’homme en Afrique et aux mécanismes régionaux et internationaux
de protection des droits de l’homme.
Par ailleurs, il a pris part comme formateur à plusieurs activités de
renforcement des capacités à l’intention des avocats, juges et organisations de
la société civile provenant de diverses régions du continent.
Curriculum
Vitae
Education et Formation
Doctorant en droit international: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, depuis
2015
Diplôme de spécialisation en droits économiques, sociaux et culturels : Collège
Universitaire Henry Dunant, Genève (Suisse), 2012
Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Droits de l’Homme : CERAP
et Université d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire), 2009
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) : Université
d’Abidjan-Cocody, 1997
Maîtrise en Droit : Université d’Abidjan-Cocody, 1996
Compétences personnelles
Publications, présentations, conférences :
Lauréat du concours d’éloquence des avocats dénommé « Conférence de stage » du
Barreau de Côte d’Ivoire avec la distinction de « Secrétaire de Conférence
»(2001).
Mémoire de spécialisation de 3ème cycle universitaire sur « La protection des
droits de l’homme par la Cour de justice de la Communauté Économique des États
de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) », CERAP, Abidjan (Côte d’Ivoire).
Participation au Sommet de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de
l’Union africaine, Addis-Abeba (juillet 2012) et Malabo (juillet 2014).
Membre du Jury de procès fictif organisé lors de la session ordinaire de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples avec la participation
d’universités ivoiriennes, Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) (octobre 2012).
Expert invité :
-Réunion régionale – L’Afrique de l’Ouest et la justice pénale internationale,
les 8 et 9 novembre 2011 Accra (Ghana). Présentation du thème « La justice doit
être rendue mais où ? La relation entre la Cour de justice nationale,
sous-régionale, régionale et internationale en rapport avec les atrocités de
masse (le principe de complémentarité) ».
Séminaire régional sur la justice internationale, les 13 et 14 décembre 2012à
Addis-Abeba (Éthiopie). Intervenant au panel sur le thème « Poursuivre les
auteurs et responsables de crimes internationaux au niveau régional : la Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples ».
Conférence sur l’État de droit et la justice transitionnelle, du 12 au 14
novembre 2012 à Venise (Italie). Exposé sur « La Cour africaine et la justice
transitionnelle ».
Séminaire régional sur « La société civile et la Ligue des États arabes :
opportunités, défis et impact », du 16 au 18 février 2013 au Caire (Égypte).
Conférence mondiale sur les droits de l’homme, « Vienna+20 : Advancing the
Protection of Human Rights », les 27 et 28 juin 2013 à Vienne (Autriche).
Membre du groupe de travail sur « Renforcement de l’état de droit : le droit à
un recours effectif pour les victimes de violation de droits de l’homme ».










