– La portée de la décision de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, annulant la Constitution révisée. Une analyse du Prof Jean- Nazaire TAMA – Docteur en droit public

Dans un arrêt en date du 27 Novembre 2020, la Cour Africaine des Droits de l’Homme de l’Homme et des Peuples a rendu une décision ordonnant l’abrogation pure et simple de la loi n° 2019-40 relative à révision de la loi N°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Ceci entraînerait de facto, la remise en cause de l’élection présidentielle d’Avril 2021. La Dépêche publie l’intégralité de cet arrêt ainsi qu’une analyse du professeur Jean-Nazaire TAMA, Docteur en droit public, sur la portée de cette décision de la Cour africaine, annulant la constitution révisée.

«Le Requérant, un béninois qui a obtenu la garantie de son anonymat, a demandé à la Cour de constater que les instruments pertinents des droits de l’homme ont été violés, dire et juger que la République du Bénin a perpétré le crime de changement anticonstitutionnel en opérant une révision de la Constitution et en s’accaparant les pouvoirs du législatif et en  manipulant les règles sur la vacance du pouvoir en dehors de tout consensus et de tout recours au référendum par l’entremise des neuf (9) membres du comité des experts, des dix (10) députés initiateurs de la révision de la Constitution et de quatre (4) conseillers de la Cour constitutionnelle,  Ordonner à la République du Bénin d’annuler la décision DCC 2019-504 du 06 novembre 2019 et la loi n°2019-40 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin et toutes les lois qui en seront dérivées puis de procéder instamment au rétablissement de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990».

Le requérant a notamment dénoncé à la cour que «la loi  portant  révision constitutionnelle N°2019-40 du 07 novembre 2019 n’a pas emporté l’adhésion d’une importante partie de la population» et qu’«elle a été adoptée, clandestinement et en urgence, par un Parlement qui n’est pas représentatif de la population béninoise».

Au final, la Cour africaine demande  à l’Etat béninois de «prendre toutes les mesures afin d’abroger la loi n°2019-40 du 1er novembre 2019 portant modification de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin et de se conformer au principe du consensus national édicté par l’article 10 (2) de la CADEG pour toutes autres révisions constitutionnelles». Ceci, « avant toute élection».

La décision de la Cour
XYZ
CONTRE
RÉPUBLIQUE DU BENIN REQUÊTE
No. 059/2019
ARRET SUR LE FOND ET LES RÉPARATIONS 27 NOVEMBRE 2020
DECISION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Communiqué de presse : 27 Novembre 2020
Arusha, le 27 Novembre 2020 : la Cour Africaine a rendu un jugement en l’affaire XYZ c. République du Bénin. XYZ est un ressortissant béninois (le Requérant). Pour des raisons de sécurité, il a requis l’anonymat qui lui a été accordé par la Cour, en vertu de l’article 56 (1) de la Charte et des Règles 41 (8) et 50 (2) (a) du Règlement de la Cour (le Règlement).
La Requête a été reçue au Greffe le 02 septembre 2019, dans laquelle le Requérant conteste l’indépendance et l’impartialité des organes électoraux ainsi que la composition de l’Assemblée nationale.
Le Requérant allègue que l’État défendeur a modifié la loi électorale Nº 2019-43 du 15 novembre 2019 (le Code électoral de 2019) moins de six (06) mois avant les élections communales et municipales du 17 mai 2020, ce qui, selon lui, est contraire au Protocole de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité (le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie).
Le Requérant soutient que l’Assemblée nationale qui a modifié la loi électorale est elle-même illégitime parce qu’elle n’est composée que des membres de la mouvance présidentielle.
Le Requérant allègue, en outre, qu’en application des lois électorales révisées, l’Etat défendeur a mis en place le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (le COS- LEPI) et la Commission électorale nationale autonome (la CENA), organes qui ont, respectivement, la responsabilité d’organiser le recensement électoral national approfondi et d’établir la liste électorale permanente informatisée et celle de l’organisation des élections. Le Requérant met en doute l’indépendance et l’impartialité de ces deux organes dans la mesure où leurs membres ne représentent que les partis politiques de la mouvance présidentielle. Il en conclut que les élections communales et municipales du 17 mai de 2020 ne pouvaient pas être considérées comme libres, justes et transparentes. Elles doivent donc être annulées par la Cour.
Le Requérant allègue l’illégalité de l’Assemblée nationale et son illégitimité pour modifier les lois électorales et que son droit à une égale protection de la loi, garanti par l’article 3(2) de la Charte a été violé.
Il soutient que l’État défendeur a violé ses obligations de créer des organes électoraux indépendants et impartiaux, consacrée par les articles 13 (1) de la Charte, 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance (la CADEG ) et 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie ; de ne pas modifier unilatéralement et substantiellement les lois électorales moins de six (06) mois avant les élections, prévue par l’article 2 (1) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie ; et l’obligation de garantir la paix et la sécurité nationale et internationale, prévue à l’article 23 de la Charte.
Pour toutes ces violations, il demande à la Cour de lui accorder une juste réparation en application de l’article 27(1) du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (le Protocole). L’État défendeur a en outre demandé à la Cour de condamner le Requérant à lui payer deux milliards (2 000 000 000) francs CFA, à titre reconventionnel, pour l’ensemble des préjudices subis et encourus.
L’État défendeur a soulève deux (2) exceptions d’incompétence : (i) le défaut de sa compétence pour annuler une élection et ii) l’absence d’invocation par le Requérant d’un cas de violation des droits de l’homme. Il a aussi soulevé des exceptions préliminaires relatives à la recevabilité de la Requête, notamment, l’abus de l’actio popularis, le défaut de lien entre la Requête principale et la Requête additionnelle et le défaut d’intérêt à agir et de preuve de qualité de victime du Requérant.
Aux termes de la 49 (1) de son Règlement, la Cour a examiné sa compétence et la recevabilité de la Requête et a conclu qu’elle est compétente et que la Requête est recevable parce qu’elle remplit toutes les conditions prévues à l’article 56 de la Charte et reprises en substance par la Règle 50 du Règlement de la Cour.
En particulier, la Cour a conclu qu’elle a la compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est partie au Protocole et a déposé la Déclaration prévue à l’article 36 (4) du Protocole qui permet au Requérant de saisir directement la Cour. Par ailleurs, la Cour a jugé que ce retrait n’a d’une part, aucun effet sur les affaires pendantes et d’autre part, les nouvelles affaires déposées avant l’entrée en vigueur du retrait le 26 mars 2021, soit un an après son dépôt. En l’espèce, la Requête était déjà pendante à la date du retrait de la Déclaration par l’État défendeur, soit le 25 mars 2020.
Dans son examen sur le fond de l’affaire, la Cour a considéré que les allégations de l’illégitimité et de l’illégalité de l’assemblée nationale pour modifier les lois relatives aux élections ainsi que l’allégation du défaut d’Indépendance et de l’impartialité de la CENA n’ont pas été établies ; et que l’État défendeur n’a non plus violé le droit du Requérant à une égale protection de la loi, prescrit à l’article 3(2) de la Charte.
La Cour a en outre constaté que l’État défendeur n’a pas violé le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, prévu à l’article 13(1) de la Charte, du fait que le Code électoral a été modifié unilatéralement et substantiellement six (06) mois et deux (2) jours avant le 17 mai 2020, date des élections communales et municipales.
En revanche, la Cour a constaté que l’État défendeur a violé le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, prévu à l’article 13 (1) de la Charte, du fait que la composition du COS-LEPI ne donne pas des garanties d’indépendance et d’impartialité, en vertu des articles 17(2) de la CADEG et 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie.
Par ailleurs, la Cour a ordonné à l’État défendeur de prendre des mesures visant à conformer la composition du COS-LEPI avec les dispositions des articles 17(2) de la CADEG et 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie avant toute l’élection.
La demande reconventionnelle en la somme de FCFA deux milliards (2 000 000 000) a été rejetée parce qu’infondée et chaque Partie est tenue de supporter ses frais de procédure.
La Cour a ordonné l’Etat défendeur de lui soumettre, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification du présent arrêt, un rapport sur la mise en œuvre des points xiii du présent dispositif.

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est une cour continentale établie par les États membres de l’Union africaine pour assurer la protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique. La Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires et différends qui lui sont soumis concernant l’interprétation et l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés.

La portée de la décision de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, annulant la Constitution révisée.

Prof Jean- Nazaire TAMA – Docteur en droit public, HDR des universités françaises en droit public

Le Bénin depuis la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, se veut un État de droit, un État où tout doit se faire à l’aune de la constitution, devenant ainsi, un régime constitutionnel, c’est-à-dire un État de limitation de pouvoirs. Mais depuis l’avènement de Patrice Talon, à la tête de ce pays en 2016, l’État de droit est aux abois au Bénin. 

Toutefois, contre toute attente, telle une bouée de sauvetage offerte à un naufragé, la cour africaine des droits de l’homme et des peuples vient de rétablir l’État de droit au Bénin, c’est-à-dire l’ordre juridique, politique, économique et culturel mis en vigueur par la conférence nationale de 1990 est de retour par une historique décision de ladite cour. Quelle est la portée d’une telle décision? 

1- La démocratie a été restaurée par la cour africaine des droits de l’homme et des peuples en République du Bénin par sa décision.

En effet la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990,  est le fondement, le premier socle de la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Les actes de cette conférence se résument essentiellement par le truchement de cette constitution. Le premier constituant originaire de cette constitution reste avant tout le peuple béninois représenté par les forces vives de la nation de février 1990. Donc réviser cette constitution, revient à réviser l’héritage de la conférence nationale de février 1990, héritage que nous ont légué toutes les forces vives de la nation en février 1990. Mais cette constitution a prévu sa propre révision, sa propre amélioration selon les exigences du temps, mais dans l’esprit des valeurs,  idéaux et nouvel ordre juridique, économique, politique et culturel établi par consensus et donc selon un esprit de consensus national, un esprit de dialogue national entre toutes les couches sociopolitique, économique et culturelle du Bénin. Cela signifie que la constitution dans sa forme révisée, doit être discutée, expliquée, popularisée…par le peuple et pour le peuple et adoptée par ses représentants ou si possible, par le peuple lui-même. C’est ce qui n’a pas été fait au Bénin par le gouvernement et les institutions impliquées dans la révision de la constitution au Bénin et que la cour africaine a sanctionné. Donc le socle, le fondement et la source première de la démocratie est de retour au Bénin.

2- Toutes les institutions politiques créées ou établies par le gouvernement Talon avec pour fondement juridique, sa propre constitution (la constitution de Patrice Talon) sont illégales et caduques.

Mieux le cadre juridique, c’est-à-dire tous les textes juridiques votés au Bénin, prenant racine sur la constitution de Patrice Talon sont contraires au droit.

 C’est dire en d’autres termes que le cadre juridique et institutionnel de toutes les activités politiques, et surtout électorales au Bénin s’effondre par la décision de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples. On revient donc à la situation ante c’est-à-dire,  le cadre juridique et institutionnel de l’État de droit qui a permis à Patrice Talon de se faire élire. 

3- Le Bénin doit revenir à la constitution béninoise du 11 décembre 1990, comme l’exige la cour africaine pour plusieurs raisons: 

– sur le plan juridique, la hiérarchie des normes se traduit généralement par la supériorité des normes internationales et régionales sur les normes internes, qu’il s’agisse des normes constitutionnelles, législatives, réglementaires ou des décisions judiciaires. L’arbitre et le juge international y compris le juge régional ont affirmé et précisé à mainte reprises ce principe et sa portée.

Pour certains, la logique juridique exige la primauté du droit international et régional dans leurs rapports avec le droit interne, au risque de leur propre disparition. Comme l’écrit M. Virally,  » tout ordre juridique s’affirme supérieur à ses sujets, ou bien, il ne l’est pas (…). Le droit international est inconcevable autrement que supérieur aux États, ses sujets. Nier sa supériorité revient à nier son existence ». 

– La primauté du droit international sur l’interne tire sa validité dans le préambule de la charte des Nations Unies. En effet, lors de la conférence de San-  Francisco (pour la création des Nations Unies), les participants ont proposé de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations internationales nées des traités et autres sources du droit international. 

De plus, la Résolution 2625 XXV du 24 octobre 1970, dite Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États va dans le même sens que la charte, lorsqu’elle soutient que  » chaque État a le devoir de remplir de bonne foi, les obligations qui lui incombent en vertu des principes et règles généralement reconnus du droit international (…).  Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux ».

Mieux, la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980  à laquelle le Bénin est partie, consacre la primauté du droit international, notamment le droit conventionnel sur le droit interne. Elle l’a fait par son article 26 qui traite de la règle  » Pacta sunt servanda »:  » Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». 

Mieux encore, la primauté du droit international est scellée par l’article 27 de cette même convention qui énonce qu' » une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non- exécution d’un traité ».

Par ailleurs, dans cette même logique, le droit communautaire ou régional a affirmé aussi sa supériorité sur le droit interne. Il est aussi supérieur non seulement aux actes administratifs, mais aussi aux décisions judiciaires internes ( affaires Lynne Waston, Wimbledon, CPJI)…. 

Autant de raisons pour demander à Patrice Talon d’accepter cette historique décision de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, pour la paix civile et la concorde nationale au Bénin.

4- Le gouvernement Talon doit faire profile bas, grandir et sortir par la grande porte en abrogeant et en dissolvant toutes les institutions procédant de sa constitution et en remettant dans les meilleurs délais le système politique instauré par la constitution béninoise du 11 décembre 1990.

5- Le principe de la souveraineté est la voie royale pour faire face à une occupation étrangère, au joug colonial ou néocolonial, mais pas pour faire obstacle à la mise en œuvre dans l’ordre juridique interne d’un État, des principes cardinaux des droits de l’homme, c’est-à-dire l’État de droit, les libertés publiques ou fondamentales ou tout simplement les droits de l’homme. 

En outre, les droits de l’homme ne sont pas  des droits contractuels, mais des droits sui generis. C’est pourquoi leur respect à travers une décision de justice, quel que soit le niveau de l’institution juridictionnelle doit s’imposer à tout gouvernement qui se veut légaliste. 

Monsieur le président, ceux qui vous conseillent mal, ceux qui conseillent mal la cour du Professeur Djogbénou comme quoi, on peut au nom du principe de la souveraineté, s’opposer à une décision d’une institution judiciaire supranationale dont le Bénin est membre, font non seulement fausse route, mais ne vous rendent pas service. Entrez en vous- même comme l’avait fait le général Mathieu Kérékou en 1990, pour dire à la face du monde que votre gouvernement va respecter la décision de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

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