Un citoyen vient d’introduire un recours devant la Cour constitutionnelle pour vérifier la conformité de l’article 131 du Code électoral à la Constitution. Il est question de clarifier la dichotomie établie par ladite loi au sujet de la question du serment présidentiel. En réalité, la révision n’a pas modifié le texte du serment même si l’innovation apportée au niveau de l’article 53 a été juste de compléter la Cour des comptes à la liste des institutions habilitées à recevoir ledit serment. Or, l’article 131 de la loi portant Code électoral énonce la disposition suivante. «Le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai de l’année électorale. Le vice-président élu entre en fonction au même moment que le président de la République élu». Il convient donc de comprendre qu’avec cette disposition, il y a donc une inversion de l’ordre constitutionnel. Car au lieu de la postériorité du serment qui selon la disposition incriminée ( l’article 131 du code électoral) va faire suite au démarrage du mandat, la Constitution a prévu une antériorité du serment, qu’il faut prêter avant toute action ès qualité. Cette option maintenue après la relecture de la loi fondamentale, est réaffirmée par l’article 53 nouveau (de la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant Constitution de la République du Bénin) qui reste claire sur la question lorsqu’il dispose qu’ «avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant…
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Abomey-Calavi le 24 août 2020
AGBEHOUNKO Médice Journaliste de formation 00229 95 19 86 86 / 97 20 20 87 04 BP : 422 Cotonou- BENIN.
A
Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle,
Objet : Recours contre l’inversion de l’ordre constitutionnel au sujet du serment présidentiel post électoral.
Référence : Loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin (Article 131).
Monsieur le Président,
Je viens très respectueusement vous saisir d’un recours contre l’article
131 de la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin pour non-conformité à l’article 53 nouveau de la Constitution révisée.

Qualité du requérant
La présente requête est formulée en qualité de citoyen béninois conformément aux lois indiquées ci-dessous.
Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
- Article 3 (disposition non révisée)
Extrait
« La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l’État.
Toute loi, tout texte réglementaire ou tout acte administratif contraire à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ». - Article 122 (disposition non révisée)
Extrait
« Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. »
Loi N°91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique de la Cour constitutionnelle - Article 24
Extrait
« Tout citoyen peut, par une lettre comportant ses noms, prénoms et adresse précise, saisir directement la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. »
Faits
En tant qu’acte d’engagement et de profession de foi, le serment présidentiel postélectoral est un devoir auquel tout élu béninois aux fonctions de chef d’Etat est astreint avant toute entrée officielle et solennelle en fonction. Ayant pour fondement juridique la Constitution, c’est donc un impératif qui s’est imposé comme une tradition célébrée au lendemain de chaque élection présidentielle à la faveur d’une cérémonie d’investiture ordinairement organisée à la date du 06 avril.
Selon la loi N° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi N° 090- 32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, le serment est un préalable qui doit intervenir en prélude à l’installation du président de la République dans ses fonctions régaliennes. Il faut préciser que
les différents chefs d’Etat élus à l’ère du renouveau démocratique à savoir Nicéphore Dieudonné SOGLO, Mathieu KEREKOU, Yayi BONI et Patrice TALON ont observé cette disposition de l’article 53 de la Constitution du 11 décembre 1990.
Cette option maintenue après la relecture de la loi fondamentale, est réaffirmée par l’article 53 nouveau (de la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant Constitution de la République du Bénin) qui reste claire sur la question lorsqu’il dispose qu’ « avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant…
« Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ;
Nous, …. , président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement:
- de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s’est librement donnée;
- de remplir loyalement les hautes fonctions quela Nation nous a confiées ;
- de nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;
- de préserver l’intégrité du territoire national ;
- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du Peuple.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l’Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes».
En réalité, la révision n’a pas modifié le texte du serment même si l’innovation apportée au niveau de l’article 53 a été juste de compléter la Cour des comptes à la liste des institutions habilitées à recevoir ledit serment. Or, l’article 131 de la loi portant Code électoral énonce la disposition suivante.
« Le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai de l’année électorale. Le vice-président élu entre en fonction au même moment que le président de la République élu».
Il convient donc de comprendre qu’avec cette disposition, il y a donc une inversion de l’ordre constitutionnel. Car au lieu de la postériorité du serment qui selon la disposition incriminée ( l’article 131 du code électoral) va faire suite au démarrage du mandat, la Constitution a prévu une antériorité du serment, qu’il faut prêter avant toute action ès qualité.
Moyens
Il existe dans l’arsenal législatif béninois des dispositions permettant d’apprécier le problème posé. En effet, on peut citer : - Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
- Loi N° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi N° 090-32 du 11 décembre 1990 au sujet de la Constitution de la République du Bénin.
- Loi N° 2019- 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin.
Demande
Bien que l’article indexé fasse partie intégrante d’un texte de loi déjà promulgué après avis de conformité, il faut reconnaître que l’article 131 du Code électoral en vigueur est en contradiction avec l’article 53 nouveau de la Constitution révisée. En vertu du principe de la hiérarchie des normes et de la règle de parallélisme des formes, il n’est pas admis qu’une loi ordinaire remette en cause l’ordre constitutionnel. Alors, face à une telle dualité du langage des lois sur la question de la présentation du serment présidentiel, il est utile de suggérer l’avis de la Cour constitutionnelle afin d’harmoniser les deux réglementations
querellées pour enrayer cet imbroglio juridique. Au regard de cette situation, qu’il plaise à la Haute juridiction de :
- déclarer l’article 131 de la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 (portant code électoral en République du Bénin) contraire à la Loi N° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi N° 090-32 du 11 décembre 1990 au sujet de la Constitution de la République du Bénin.
Médice AGBEHOUNKO










